Le Principe : La Destination, Pilier de la Valeur Locative

La destination des lieux est l'un des quatre critères de détermination de la valeur locative listés à l'article L. 145-33 du Code de commerce. Pour fixer le loyer, on ne regarde pas l'usage que le locataire fait effectivement des locaux, mais bien la destination qui a été autorisée par le contrat de bail ou par une décision de justice ultérieure (déspécialisation).

L'article R. 145-5 du Code de commerce le précise : "La destination à prendre en considération [...] est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal en cas de déspécialisation".

Ainsi, un locataire titulaire d'un bail "tous commerces" mais qui n'exploite qu'une activité de bureau verra son loyer fixé sur la base du potentiel "tous commerces", et non de l'usage restreint qu'il en fait (CA Amiens, 10 avr. 2007).

Le Point de Conflit : Déplafonnement pour Modification Notable de la Destination

Le principe du plafonnement, posé par l'article L. 145-34 du Code de commerce, vise à modérer les hausses de loyer. Cependant, ce même article prévoit que le plafonnement est écarté "en cas de modification notable" des éléments de la valeur locative, au premier rang desquels figure la destination.

C'est le principal angle d'attaque pour un bailleur qui souhaite obtenir une forte augmentation de loyer. Si la destination a été modifiée de manière significative au cours du bail expiré, le loyer du bail renouvelé pourra être fixé à la valeur locative, sans limitation.

Les Conditions Strictes du Déplafonnement

Pour qu'une modification de destination entraîne le déplafonnement, la jurisprudence impose des conditions cumulatives.

1. Une Modification Autorisée

La modification doit avoir été acceptée par le bailleur (via un avenant) ou autorisée par le tribunal. Un locataire qui exerce une activité illicite, non prévue au bail, ne peut pas se voir opposer un déplafonnement pour ce motif. L'infraction du locataire ne peut pas profiter au bailleur sur le terrain du déplafonnement (Cass. 3e civ., 8 janvier 1997, n° 95-12.755). Le déplafonnement ne peut découler que d'un changement de droit, pas d'un simple changement de fait.

2. Une Modification "Notable"

Le caractère "notable" de la modification est apprécié souverainement par les juges du fond (Cass. 3e civ., 19 mars 1986). Cependant, leur décision doit être motivée et ils doivent expliquer en quoi la modification est significative (Cass. 3e civ., 1er avril 2019, n° 18-13.668).

Exemple de modification notable : L'extension d'un commerce par l'adjonction d'activités nouvelles, autorisée par le bailleur en cours de bail, est un cas classique de déplafonnement (Cass. 3e civ., 3 juin 1992, n° 90-18.048).

Peu importe l'exercice effectif : Le simple fait d'avoir obtenu l'autorisation d'exercer une nouvelle activité suffit à justifier le déplafonnement, même si le locataire n'a pas encore commencé à l'exercer (Cass. 3e civ., 4 janvier 2012, n° 10-23.532).

Votre bailleur vous menace d'un déplafonnement pour un changement d'activité ?

La "notabilité" de la modification est une notion juridique complexe. Faites analyser la situation pour savoir si le déplafonnement est réellement justifié.

Quand le Déplafonnement est-il Écarté ? Les Exceptions Clés

Même en cas de changement de destination, le locataire peut dans certains cas conserver le bénéfice du plafonnement.

Modification prévue dès l'origine : Si le bail initial prévoyait déjà la possibilité de changer de destination et une adaptation du loyer en conséquence, le plafonnement reste applicable au renouvellement. Le changement n'est pas considéré comme une modification "en cours de bail" (Cass. 3e civ., 7 juillet 2004, n° 02-16.790).

Adjonction d'une activité simplement complémentaire : L'ajout d'une activité qui n'est que le prolongement logique de l'activité principale n'est pas une modification "notable". Par exemple, l'ajout de jeux électroniques dans un snack-bar (Cass. 3e civ., 12 juillet 2000) ou la vente de bijoux fantaisie dans un magasin de prêt-à-porter (CA Paris, 30 sept. 2016) n'ont pas été jugés suffisants pour déplafonner le loyer.

Tableau Récapitulatif : Destination et Plafonnement

Situation en Cours de Bail Conséquence sur le Loyer de Renouvellement Jurisprudence Clé
Modification notable et autorisée (ex: avenant pour nouvelle activité) Déplafonnement (Loyer fixé à la valeur locative) Cass. 3e civ., 13-03-2002
Adjonction d'activité simplement complémentaire Maintien du plafonnement CA Paris, 30-09-2016
Modification non autorisée par le bailleur (activité illicite) Maintien du plafonnement Cass. 3e civ., 08-01-1997
Changement de destination prévu dès l'origine Maintien du plafonnement Cass. 3e civ., 07-07-2004

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